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Vincent Lambert et l’absence de directives anticipées

Né en 1977, Vincent Lambert, a été victime d’un accident de la route le 29 septembre 2008. Il a été admis au mois de novembre 2011 au CHU de Reims dans un tableau de conscience minimale avec tétraplégie.

En 2013 les médecins ont décidé d’engager une procédure collégiale de fin de vie, conformément à la loi Léonetti du 22 avril 2005. Cette procédure, qui concerne l’arrêt des traitements dont la poursuite constitue une ''obstination déraisonnable'' ayant pour seul effet le ''maintien artificiel de la vie'' d’un patient, a eu de nombreuses répercussions médicales, administratives et judiciaires.

1. Décisions du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Par deux fois, en 2013 et 2014, une procédure collégiale a été enclenchée par les médecins et la décision a été prise d’arrêter l’alimentation et l’hydratation de Vincent. Et par deux fois, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, saisi par les parents de Vincent a ordonné la reprise de l’hydratation et de l’alimentation. La décision du tribunal était fondée sur l’absence de preuves réelles quant à la volonté antérieure de Vincent. Son épouse fondait sa requête sur le désir de respecter la volonté de son mari. Mais en l’absence de directives anticipées au sens de la loi du 22 avril 2005 et de désignation d’une personne de confiance, un magistrat ne pouvait prétendre connaître de manière certaine la volonté de Vincent. La décision du tribunal était également fondée sur l’absence d’obstination déraisonnable puisque Vincent était, suivant l’expertise de 2011, en état de conscience minimale ou d’état pauci-relationnel et non en état végétatif chronique. Par ailleurs, pour le tribunal administratif, l’alimentation et l’hydratation ne suffisaient pas à caractériser un maintien artificiel de la vie.

2. Arrêt du Conseil d’Etat du 24 juin 2014. L’hôpital a fait alors appel de la décision du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne auprès du Conseil d’Etat afin de pouvoir appliquer la décision d’arrêt de l’alimentation et de l’hydratation. Dans un premier temps, le Conseil d’Etat a ordonné une expertise médicale complémentaire et requis des consultations écrites de plusieurs organismes. Le rapport d’expertise de 2014 (confirmé par l’expertise de 2018) conclut à un état végétatif chronique irréversible, les réflexes observés étant de nature purement mécanique. Le Conseil d’Etat s’est prononcé, dans son Arrêt du 24 juin 2014, en faveur de l’arrêt des soins de Vincent dans le respect des conditions posées par la loi. L'arrêt retient d'une part que l'état de Vincent n'était pas un « état pauci-relationnel » (expertise de 2011), mais bien un « état végétatif » (expertise de 2014). Il retient d'autre part que l’alimentation et

l’hydratation n’ayant pour seul effet que le maintien artificiel de la vie, elles pouvaient être légalement arrêtées au même titre que tout traitement. Pour le Conseil d’Etat, toutes les conditions légales étaient respectées.

3. Arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) du 5 juin 2015. Voyant l’issue défavorable de l’arrêt du Conseil d’Etat, les parents de Vincent ont saisi la CEDH pour violation de la Convention européenne des droits de l’Homme, notamment dans son article 2 relatif au droit à la vie. L’arrêt de la CEDH a été rendu le 5 juin 2015. La majorité des juges (12 sur 17) a rejeté la demande des parents et estimé la décision du Conseil d’Etat conforme à la Convention européenne des droits de l’Homme. Cette décision a été contestée par 5 juges qui se sont exprimés dans une opinion dissidente (ces 5 magistrats dissidents ont estimé que la décision prise pour Vincent était une euthanasie dont on se refusait à prononcer le nom). La CEDH a rappelé qu’il n’y avait pas de consensus entre les États membres du Conseil de l’Europe sur les questions de fin de vie, et plus précisément sur l’arrêt d’un traitement de maintien artificiel de la vie. Cette question est laissée à la libre discrétion des États. Le cadre législatif français dans ce domaine (dispositions de la loi du 22 avril 2005) est suffisamment clair et précis aux yeux de la CEDH pour encadrer la décision médicale dans le respect des droits de l’Homme. Dans le cas de Vincent Lambert, les expertises ont été sérieusement menées par le Conseil d’État et les conditions légales bien respectées. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 2 de la Convention par la décision du Conseil d’État autorisant l’arrêt des soins. La CEDH a également rappelé que nul ne peut se prévaloir de l’euthanasie et du suicide assisté comme un droit fondamental, contrairement au droit à la vie garanti par l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’Homme. A noter que les avocats des parents de Vincent Lambert ont saisi une deuxième fois la CEDH le 24 juin 2015 pour une demande en révision (recours pour faits nouveaux) de l’arrêt du 5 juin 2015. Cette requête a été rejetée le 5 juillet 2015.

4. Bien que l’arrêt de la CEDH ait validé le 5 juin 2015 la décision d’arrêt de l’hydratation et de l’alimentation de Vincent, cette décision n’a pas été appliquée jusqu’en 2019 du fait du changement de médecins et de la multiplication des procédures et des recours. Le 20 mai 2019, la décision d’arrêter les soins a été prise au CHU de Reims avant d'être suspendue immédiatement par une décision de la Cour d'appel de Paris. Le 2 juillet 2019, suite à la décision de la Cour de cassation du 28 juin, l’ultime procédure d'arrêt des soins a été appliquée. Le 11 juillet 2019, Vincent Lambert est mort à l'âge de 42 ans. Ses parents se sont toujours révoltés contre la décision d’arrêt des traitements, considérant qu’un tel arrêt ne pouvait être justifié qu’en cas de

souffrances chroniques importantes, ou de volonté clairement exprimée par leur fils. C’est également la position du Comité Consultatif National d’Ethique pour qui l’alimentation et l’hydratation ne peuvent être arrêtées qu’en cas de souffrance chronique manifeste ou de volonté antérieure exprimée par le patient. Les personnels de santé doivent pouvoir renseigner leurs patients sur les directives anticipées (formulaire téléchargeable sur internet). Aux yeux de certains, la décision d’arrêt des soins a également souffert de l’imprécision de notions telles que ''l’obstination déraisonnable'', ''le maintien artificiel de la vie'' ou la qualification de l'hydratation et de l'alimentation artificielles (''traitements'' ou ''soins'' ?).

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